Avocat en droit du travail, Paris
Perte du statut du cadre
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Un employé qui jouit d’un statut de cadre supérieur en vertu d’une convention collective peut être renoncé si, après un transfert, son emploi ne correspond plus à ce statut dans la nouvelle convention collective à laquelle il appartient maintenant.
Cette demande, qui résulte d’un arrêt de la Cour de cassation, est susceptible d’avoir un impact financier sur le travailleur concerné, qui est donc doublement blessé.
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Tout d’abord, le Code du travail ne définit que les cadres supérieurs.
Pour les autres cadres, les plus nombreux, c’est la jurisprudence qui a décidé de préciser les critères pour les identifier.
Les juges soutiennent généralement que les employés qui tiennent responsables par délégation de l’employeur, ont une autonomie de gestion et ont l’initiative.
En cas de litige, les tribunaux du travail examineront si ces critères sont respectés en se concentrant sur les tâches effectivement accomplies par le travailleur, quelle que soit la qualification qui lui a été attribuée.
En l’espèce, une employée avait été nommée après plusieurs années de service comme gestionnaire de groupe, ce qui lui avait permis de devenir cadre de direction en vertu de la convention collective nationale des télécommunications, qui lui était applicable.
Son contrat de travail a ensuite été transféré à une autre entreprise, dans laquelle son coefficient a été réduit en vertu de la nouvelle convention collective à laquelle il appartenait (celle des prestataires de services du secteur tertiaire), et le poste qu’il occupait correspondait maintenant à celui du superviseur, le statut de superviseur Officier.
Ce faisant, il a perdu non seulement le statut de cadre qu’il avait acquis quelques années auparavant, mais aussi une partie de sa rémunération variable et unbonus du treizième mois.
L’ employé avait demandé au Comité du travail de demander le paiement d’une sollicitation salariale et de maintenir sa classification professionnelle.
Les juges au mérite ont exprimé leur satisfaction en concluant que le transfert du contrat de travail à la nouvelle firme avait donné lieu à sa procédure dans les mêmes conditions qu’il avait été exécuté au moment de son mandat, ce qui a permis de maintenir sa qualification et son statut de cadre supérieur.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation, qui considère que le travailleur pouvait, bien sûr, maintenir ce statut pendant la période de plainte et de communication suivant la remise en cause de l’accord mais, en l’absence d’un contrat de remplacement, ne pouvait prétendre maintenir un tel statut pour l’avenir, qui n’était pas le résultat du contrat de travail, mais des dispositions de cette convention collective, qui ne s’appliquaient plus (Cass.Soc.20 avril 2017 n° 15-28789).
Cette solution découle des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, dans sa formulation antérieure à la loi sur le travail.
Ce texte, tel que modifié par la loi du 8 août 2016 sur le travail, prévoit désormais que, si l’accord ou l’accord en question n’a pas été remplacé par un nouvel accord ou accord dans un délai d’un an, les salariés des entreprises concernées maintiennent, conformément à l’accord ou à l’accord en question, un montant annuel de rémunération, pour un temps de travail équivalent à celui prévu dans le présent travail ne peut être inférieur à la rémunération versée au cours des douze derniers mois .
Toutefois, afin d’éviter toute difficulté, il est fortement conseillé aux travailleurs entrant dans la catégorie cadre de demander à l’employeur de stipuler explicitement cette clause en modifiant leur contrat de travail.
Cette caractérisation contractuelle les protégera des coups du destin, puisque toute modification possible ne sera concevable qu’après y avoir consenti (Cass. soc. 21 novembre 2012 n°11-10829).