Trouver un avocat spécialisé en droit de clause de non-concurrence

Depuis 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation subordonne la validité d’une clause de non-concurrence à l’existence d’une compensation financière.

Cette position est justifiée par l’obstacle qu’une telle clause implique la liberté fondamentale d’un salarié d’exercer une activité professionnelle, car il est interdit au travailleur de travailler pour une entreprise concurrente pendant une période déterminée, bien que la tentation d’orienter sa recherche d’emploi soit nécessaire pour le faire. Avec des preuves claires.

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Cependant, certains employeurs ont imaginé qu’ils pouvaient échapper à l’obstacle qu’ils voyaient dans le paiement de cette contribution financière en insérant dans le contrat de travail non pas une clause de non-concurrence, mais une clause décrite comme une « clause de conformité » .

Elle comporte la même obligation pour latravailleur de ne pas entrer au service d’une entreprise concurrente après la résiliation de son contrat de travail, mais a la distinction de ne pas prévoir le paiement d’une contribution financière .

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Le vase de roses vivait, parce que la Cour de cassation a rapidement statué que, malgré son nom, une clause selon laquelle un salarié est interdit, pour une période déterminée, d’entrer en contact, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, avec la clientèle qu’il avait contactée lorsqu’il était employé par son ancien employeur est une clause de non-concurrence  ; et en l’absence de contrepartie financière, elle était nulle (Cass. Soc. 19 mai 2009 no 07-40222).

Depuis lors, la solution a été constamment affirmée.

Cela ne semblait pas suffisant pour décourager les employeurs qui, avec persistance et en utilisant un équilibre de pouvoir qu’ils connaissent favorable, établissent dans lacontrat de travail des travailleurs qui assument cette clause.

Les cabinets comptables et les auditeurs, mais ils ne sont pas les seuls, ont souvent alimenté la jurisprudence.

Par conséquent, une clause de fidélité et de respect de la clientèle applicable à un partenaire de KPMG a été reclassée en partie comme clause de non-concurrence (Cass. Soc 2 déc. 2015 n° 13-20706).

Dans un nouveau cas, le contrat de travail d’un employé, embauché comme assistante juridique dans un cabinet d’experts-comptables, prévoyait que « pendant la durée du contrat et pendant les 36 mois suivant la fin du contrat, il lui était interdit de s’intéresser aux clients de la société du Groupe XXX en tant qu’assistante juridique. exerce personnellement ou au sein d’une entreprise ou au service de tiers, toute personne physique ou morale qui a utilisé les services de la ou des sociétés du groupe au cours des deux années précédant son départ définitif et s’étendant aux filiales du client. »

Les Parties avait choisi de conclure une interruption conventionnelle quelques années plus tard.

Le travailleur a alors saisi le tribunal du travail pour conclure, entre autres, que la clause de son contrat de travail sous le titre d’une clause de conformité de la clientèle était en fait une clause de non-concurrence et pour obtenir le paiement de sa contribution financière.

La Cour d’appel avait en effet reconnu qu’il s’agissait d’une clause de non-concurrence et avait ordonné à l’employeur de verser 15 000 euros de dommages-intérêts, en refusant d’appliquer l’article 8 5-1 de la convention collective nationale des cabinets comptables et des commissaires aux comptes.

Le présent article précise les conditions de validité et de contrepartie financière applicables à une clause de non-concurrence, mais réserve le paiement de la contrepartie financière uniquement en cas de licenciement et de démission, à l’exclusion de la résiliation contractuelle.

La Cour de cassation condamne le raisonnement des juges d’appel et déclare que « étant donné que le montant de la contribution financière à une clause de non-concurrence ne peut être réduit en fonction des circonstances de la violation, il s’ensuit que la compensation prévue par la convention collective dans la cas de licenciement était applicable dans le cas de barra » (Cass. soc. 18 Jan 2018 n° 15-24002).

Le montant de la contribution financière à la clause de non-concurrence ne peut donc pas être différent, qu’il s’agisse d’un licenciement, d’une démission, d’une pause conventionnelle ou même d’une intervention.

Cette décision doit être prise conjointement avec un précédent, dans lequel la Haute Cour a jugé que les parties ne pouvaient pas séparer les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence de celles de l’indemnisation, de sorte que la disposition affectant la contribution financière en cas de démission soit considérée non écrit(Cass. Soc. 25 février 2012 n°10-11590).

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